L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne permet pas nécessairement de mobiliser des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la caution personne physique

Lorsque l’acte de cautionnement a été formé sous la forme authentique et qu’il revêt la formule exécutoire, il arrive parfois que le créancier vise ce titre exécutoire afin de mobiliser des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la caution personne physique.

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En définitive, il est judicieux pour le créancier avant de mobiliser une mesure d’exécution forcée à l’encontre d’une caution personne physique en vertu d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, de vérifier que ledit acte constate effectivement une créance liquide et exigible non seulement à l’égard du débiteur garanti mais aussi à l’égard de la caution personne physique.

Dans la négative, il est nécessaire pour ledit créancier d’obtenir un titre exécutoire au moyen d’une décision judiciaire, qui elle constatera une créance liquide et exigible l’égard de la caution personne physique et permettra la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.