L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne permet pas nécessairement de mobiliser des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la caution personne physique

Lorsque l’acte de cautionnement a été formé sous la forme authentique et qu’il revêt la formule exécutoire, il arrive parfois que le créancier vise ce titre exécutoire afin de mobiliser des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la caution personne physique.

En effet, l’article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

Toutefois, il convient d’observer que l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

Aussi, il est nécessaire au créancier d’être non seulement muni d’un titre exécutoire visées à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, mais aussi qu’il soit constaté en son sein, une créance liquide et exigible.

À ce titre, l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »

D’ailleurs, la jurisprudence a eu l’occasion de le rappeler en spécifiant que la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, de sorte que l’arrêt infirmatif d’un jugement exécutoire ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables, constitue le titre autorisant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement réformé : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-18.987, Publié au bulletin.

En outre, s’agissant d’un cautionnement recueilli dans un acte authentique, la jurisprudence, au visa de l’article 794-5 du code de procédure civil local applicable en Alsace-Moselle devenu l’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, a décidé que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s’ils ont pour objet le paiement d’une somme déterminée, et non pas seulement déterminable, puis relevé que si l’acte authentique en vertu duquel la vente forcée avait été sollicitée mentionnait les conditions du prêt consenti, reproduites dans un tableau d’amortissement, la créance invoquée à l’appui de la requête ne résultait pas de l’acte, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l’indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n’est pas encore fixé. Il en résulte que la cour d’appel en a exactement déduit, sans se contredire et sans dénaturer l’acte notarié, que la créance pour laquelle la vente forcée des biens était poursuivie n’était pas suffisamment déterminée : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-10.635, Inédit.

En définitive, il est judicieux pour le créancier avant de mobiliser une mesure d’exécution forcée à l’encontre d’une caution personne physique en vertu d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, de vérifier que ledit acte constate effectivement une créance liquide et exigible non seulement à l’égard du débiteur garanti mais aussi à l’égard de la caution personne physique.

Dans la négative, il est nécessaire pour ledit créancier d’obtenir un titre exécutoire au moyen d’une décision judiciaire, laquelle constatera une créance liquide et exigible l’égard de la caution personne physique et permettra la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.

Je reste bien entendu à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles questions.

 

Maître Alexis BANDOSZ

Avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE

Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opérations patrimoniales

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