La déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels comme unique sanction de l’omission ou l’erreur affectant le TAEG au sein de l’offre de crédit et du contrat de crédit

À titre liminaire, il convient de préciser que conformément à l’article 1907 du code civil, par principe le contrat de prêt est à titre gratuit de sorte que ce ne sera que par exception qu’il sera à titre onéreux au moyen d’une clause d’intérêt conventionnel.

À ce titre, le taux effectif global devenu taux annuel effectif global a été institué aux articles L. 314-1 à L. 314-5 et R. 314-1 à R. 314-14 du code de la consommation pour que le candidat emprunteur puisse connaitre le coût total du crédit envisagé, afin qu’il puisse comparer les différentes offres de prêts.

Aussi, pour déterminer le TAEG applicable il est nécessaire de prendre en compte tous les frais qui constituent des conditions pour obtenir le crédit. En outre, lorsque le TAEG est omis ou erroné, l’article L. 341-34 du code de la consommation au stade de l’offre de crédit immobilier et l’article L. 341-48-1 du code de la consommation au stade du contrat prévoient que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.

Étant d’ores et déjà rappelé qu’une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par les textes réglementaires relatifs au taux effectif global : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 février 2020, 19-11.939, Publié au bulletin. Y compris lorsque le contrat de crédit mentionne que le TAEG a été calculé sur la base d’une année lombarde soit 360 jours et non une année civile : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-23.363, Inédit.

S’agissant de cette sanction du TAEG omis ou erroné, elle était déjà prévue par l’article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 en date du 17 mars 2014 mais ne concernait que l’offre de crédit : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2020, 19-16.401, Publié au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2020, 19-12.984, Publié au bulletin.

A contrario, s’agissant du contrat de crédit en lui-même, il n’était pas prévu de sanction légale et la jurisprudence a décidé de fixer comme sanction la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et leurs substitutions par les intérêts au taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-16.281, Inédit.

Toutefois, l’ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global a mis un terme à cette dualité en unifiant ces sanctions civiles au moyen de la déchéance partielle ou totale des intérêts conventionnels.

Pour autant, l’article 2 du code civil prévoit le principe de non-rétroactivité de la loi de sorte que les offres de crédit et les contrats de crédit conclus antérieurement au jour de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, soit le 19 juillet 2019, sont toujours soumis à cette dualité de sanctions civiles.

Néanmoins, par un arrêt en date du 10 juin 2020, numéroté 18-24.287 et publié au bulletin, la première chambre civile de la cour de cassation a décidé que :

« 6. Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

7. En premier lieu, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le TEG était erroné, faute d’inclusion du taux de cotisation mensuelle d’assurance réellement prélevé, et fait ressortir que l’erreur commise était supérieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la sanction de l’erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge.

8. En second lieu, c’est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont évalué le préjudice des emprunteurs et déterminé la proportion dans laquelle la déchéance du droit de la banque aux intérêts devait être fixée. »

En définitive, il apparaît désormais qu’en cas d’omission ou erreur affectant le TAEG que soit tant dans l’offre de prêt que dans l’acte de prêt ou que soit antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, que l’unique sanction soit la déchéance des intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

Je reste bien entendu à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles questions.


Maître Alexis BANDOSZ

Avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE

Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opérations patrimoniales

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