La mise en œuvre par la caution personne physique de la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit au titre de l’inexécution de son obligation de mise en garde

Fréquemment, la caution personne physique lorsqu’elle est appelée en garantie par le créancier va soulever des moyens de défenses au fond, voire des demandes reconventionnelles, afin d’échapper à sa condamnation pécuniaire.

À ce titre, celle-ci soulève classiquement le moyen de défense au fond tendant à l’inopposabilité de son acte de cautionnement du fait de sa disproportion manifeste à ses biens et revenus, en vertu de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation.

Aussi, il lui appartiendra afin d’être bien-fondée, de démontrer qu’à la date de la conclusion de son acte de cautionnement, que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Pour cela, il lui sera nécessaire de faire un travail de recherche de documents afférents à sa situation patrimoniale, au jour de la conclusion du contrat, afin qu’elle puisse les produire contradictoirement aux débats pour démontrer la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

À défaut, la caution personne physique sera probablement jugée défaillante dans l’administration de la charge de la preuve et sa demande d’inopposabilité de l’acte de cautionnement sera rejetée.

Étant rappelé que la seule sanction prévue par l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation est l’inopposabilité de l’acte de cautionnement personnel et solidaire.

Partant, cette disposition légale ne prévoit ni la nullité de l’acte de cautionnement ni l’allocation de dommages et intérêts.

C’est pourquoi, dans certaines hypothèses, la caution personne physique fait une demande reconventionnelle tendant à l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de l’établissement de crédit au titre de l’inexécution de son obligation de mise en garde : le préjudice étant celui de la perte de chance de ne pas contracter.

Cette demande reconventionnelle est fondée sur l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

La finalité étant que l’allocation de dommages et intérêts à intervenir se compensera judiciairement avec les condamnations sollicitées par le créancier au titre de l’acte de cautionnement personnel et solidaire.

Outre l’article L. 313-12 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers soumis audit code, l’obligation de mise en garde demeure d’origine jurisprudentielle dans les autres domaines.

Il s’agit d’une obligation d’information renforcée.

La jurisprudence a décidé que manque à son devoir de mise en garde, la banque qui, n’ayant pas vérifié les capacités financières d’emprunteurs profanes, accorde à ceux-ci un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives : en ce sens Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2005, 03-10.921, Publié au bulletin.

Ainsi, l’établissement de crédit est débiteur d’une obligation de mise en garde :

  • Si le prêt est excessif au regard des facultés contributives de l’emprunteur ;
  • Et si cet emprunteur est un non averti en matière de crédits.

Dès lors, seul un emprunteur non averti est créancier de cette obligation de mise en garde.

Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ne précise pas si la personne souscrivant un prêt à la qualité d’emprunteur non averti, et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel est tenu l’établissement de crédit à son égard lors de la conclusion du contrat, celui-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 07-21.382, Publié au bulletin.

À ce sujet, il appartient à l’établissement de crédit de démontrer que l’emprunteur était averti afin de ne pas être débiteur de cette obligation de mise en garde.

En outre, le devoir de mise en garde et d’information du banquier sur le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de la souscription de l’engagement : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-23.169, Publié au bulletin.

« Mais attendu que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, un tel risque étant apprécié au jour de la souscription de l’engagement ; qu’ayant relevé que les emprunteurs avaient remboursé sans incident les prêts litigieux jusqu’en 2015, date de mise en œuvre de l’assurance-décès, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche dont l’omission est alléguée, en a souverainement déduit que ceux-ci étaient adaptés à leur capacité financière, justifiant ainsi légalement sa décision d’écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; »

Il en résulte que si l’emprunteur rembourse sans difficulté le prêt en cause pendant un certain délai, le prêt est alors adapté à ses capacités financières de sorte que l’établissement de crédit ne sera pas considéré comme débiteur de l’obligation de mise en garde.

La caution non avertie est aussi créancière de cette obligation de mise en garde.

En effet, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Ayant fait ressortir que, lors de l’engagement d’une caution non avertie, le prêt dont elle garantissait le remboursement n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur, une cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution, peu important que le cautionnement fût adapté à ses propres capacités financières : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-16.790, Publié au bulletin.

Récemment, par un arrêt en date du 21 octobre 2020, numéroté 18-25.205 et publié au bulletin, la première chambre civile de la cour de cassation a décidé que :

« 7. Pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.

8. Ayant retenu, d’un côté, que la caution, qui ne prétendait pas que son engagement n’était pas adapté à ses propres capacités financières, ne produisait aucune pièce caractérisant l’existence d’un risque d’endettement de la société Services funéraires méditerranéens et, de l’autre, que, si cette société avait été mise en liquidation judiciaire deux ans après la souscription de l’emprunt, aucun incident de paiement n’avait été constaté avant la déchéance du terme provoqué par l’ouverture de la liquidation, la cour d’appel a, par ces seules constatations et appréciations, légalement justifié sa décision.

9. Le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus. »

En définitive, cet arrêt ne fait que rappeler l’importance pour la caution personne physique de démontrer au moyen de pièces liées à sa situation patrimoniale versées contradictoirement aux débats, qu’à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement, le montant de son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

De plus, s’agissant de la demande reconventionnelle tendant à l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de l’établissement de crédit au titre de l’inexécution de son obligation de mise en garde, il est tout aussi nécessaire pour elle de démontrer que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal : toujours au moyen de pièces liées à sa situation patrimoniale versées contradictoirement aux débats.

En l’absence de ces démonstrations, la caution personne physique sera nécessairement mal-fondée à se prévaloir de l’inopposabilité de son acte de cautionnement ainsi qu’elle sera tout aussi mal-fondée à solliciter la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit.

Je reste bien entendu à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles questions.

 

Maître Alexis BANDOSZ

Avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE

Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opérations patrimoniales

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