L’application de la forclusion biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation aux titres exécutoires relatifs aux créances périodiques – Specialia generalibus derogant

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que :

« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Aussi, l’action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur doit à peine d’irrecevabilité soulevée d’office être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la fourniture du bien ou du service.

S’agissant du point de départ de cette forclusion biennale, il convient de rappeler que la jurisprudence a décidé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, 14-22.938, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, 14-28.383, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, 14-27.143, Publié au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, 14-29.539, Publié au bulletin.

De plus, il convient de rappeler que l’article L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels. : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-26.508, Publié au bulletin.

A contrario, l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ci-après rappelé prévoit un délai de 10 ans pour l’exécution des titres exécutoires.

« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »

Étant précisé que ces titres exécutoires sont visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que :

« Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

[…] »

Dès lors, il convient de s’interroger sur le délai d’exécution forcée opposable à un créancier agissant à l’encontre d’un consommateur au visa d’un titre exécutoire relatif à une créance périodique comme une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la consommation.

À cet égard, il a été décidé s’agissant d’une indemnité d’occupation, soit dans des rapports non consuméristes, que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juin 2016, 15-19.614, Publié au bulletin.

Par la suite, et s’agissant du droit consumériste, la jurisprudence a décidé que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. : en ce sens Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2016, 16-70.004, Publié au bulletin.

Étant évidemment rappelé que la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de 2 ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge. : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-19.101, Inédit.

En définitive, lorsqu’un créancier souhaite poursuivre le recouvrement forcé de sa créance périodique à l’encontre d’un consommateur, par exemple en vertu d’une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer de l’exercer avant l’expiration d’un délai de 2 ans, afin de réaliser un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil.

À défaut, il perdra son droit d’agir en recouvrement forcée de sa créance périodique et cette fin de non-recevoir pourra être soulevée d’office par le juge en cas de contestation par le débiteur de la mesure d’exécution forcée qui souvent peut être un commandement de payer valant saisie immobilière.

Je reste bien entendu à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles questions.

 

Maître Alexis BANDOSZ

Avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE

Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opérations patrimoniales

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