La mise en œuvre par la caution personne physique de la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit au titre de l’inexécution de son obligation de mise en garde

En définitive, cet arrêt ne fait que rappeler l’importance pour la caution personne physique de démontrer au moyen de pièces liées à sa situation patrimoniale versées contradictoirement aux débats, qu’à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement, le montant de son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

De plus, s’agissant de la demande reconventionnelle tendant à l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de l’établissement de crédit au titre de l’inexécution de son obligation de mise en garde, il est tout aussi nécessaire pour elle de démontrer que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal : toujours au moyen de pièces liées à sa situation patrimoniale versées contradictoirement aux débats.

En l’absence de ces démonstrations, la caution personne physique sera nécessairement mal-fondée à se prévaloir de l’inopposabilité de son acte de cautionnement ainsi qu’elle sera tout aussi mal-fondée à solliciter la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit.