L’article L. 6315-1 du code du travail oblige l’employeur a organisé tous les 2 ans un entretien professionnel

Un salarié a sollicité la nullité de son licenciement pour motif économique dont la décision d’homologation de la DRIEETS visé par l’article L. 1233-57-3 du code du travail avait été annulé par les juridictions administratives.

Outre des demandes d’indemnisations classiques, ledit salarié a sollicité 5.000,00 EUROS de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel et 3.000,00 EUROS d’abondement de son CPF que le jugement en date du 07 juin 2023 du conseil de prud’hommes de PARIS ne lui avait pas accordé.

Par arrêt en date du 06 mars 2025 de la cour d’appel de PARIS numéroté 24/00046, ledit jugement a été réformé partiellement et l’employeur a été condamné à payer au salarié la somme de 2.000,00 EUROS à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretiens professionnels.

Il a été considéré, au visa de l’article L. 6315-1 du code du travail, que l’employeur ne démontrait pas avoir organisé le moindre entretien professionnel en 11 ans de carrière et que l’absence de réclamation du salarié ne pouvait exonérer l’employeur de cette obligation légale, de sorte que ledit salarié avait nécessairement subi un préjudice en matière de perspective d’évolution et de formations.

Toutefois, l’arrêt n’a pas réformé le jugement dont appel qui avait débouté le salarié de sa demande d’abondement du CPF du salarié au motif qu’eu égard à la date de licenciement du salarié, la sanction prévue en raison du dispositif sanitaire ne pouvait s’appliquer.

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