Dans un arrêt en date du 1er juillet 2026 de la chambre commerciale de la Cour de cassation numéroté 25-13134, publié au Bulletin, cette dernière a cassé et annulé l’arrêt en date du 22 janvier 2025 de la cour d’appel de PARIS, pôle 5 – chambre 6, numéroté 22/18871 aux motifs que le recours à la forme d’authentification convenue contractuellement ne suffit pas à démontrer le consentement du payeur aux opérations litigieuses.
En effet, l’arrêt commenté explique qu’il résulte de l’article L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement, l’opération est réputée non autorisée.
Il rappelle également qu’il appartient au prestataire de services de paiement d’établir que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Toutefois, l’utilisation des dispositifs de sécurité ne suffit pas, à elle seule, à établir le consentement du payeur.
En conséquence, en déduisant ce consentement du seul respect de la forme d’authentification convenue contractuellement, l’arrêt de la cour d’appel critiqué a inversé la charge de la preuve.