Dans un arrêt en date du 25 mars 2026 de la chambre commerciale de la Cour de cassation numéroté 24-18093, publié au Bulletin, cette dernière a rejeté le pourvoi d’un client d’une banque aux motifs que celle-ci est tenue à une obligation de non-immixtion, de sorte qu’elle n’a pas à rechercher l’origine, le motif ou l’opportunité des opérations effectuées par son client.
Aussi, dès qu’elle s’est assurée que les virements étaient conformes à la volonté de celui-ci et que le compte était suffisamment provisionné, elle ne manque pas à son obligation de vigilance lorsque ces opérations, bien qu’internationales et d’un montant élevé, ne présentaient pas d’anomalies apparentes.
Par ailleurs, dans un arrêt en date du 10 juin 2026 de la chambre commercial de la Cour de cassation numéroté 24-19348, cette dernière a invalidé le raisonnement de l’arrêt en date du 26 juin 2024 de la cour d’appel de PARIS dont la synthèse a été de retenir la responsabilité du banquier pour inexécution de son obligation de vigilance.
En effet, l’arrêt dont pourvoi a expliqué qu’il y avait un fonctionnement atypique du compte, crédité en peu de temps par de nombreux chèques et virements pour plus de 2,6 millions d’EUROS, rapidement dépensés, et ayant fait l’objet de multiples saisies.
De plus, il relevait également le dépôt répété de chèques établis à l’ordre de son client avec mention d’un second bénéficiaire, la Banque Palatine, circonstance qui aurait dû conduire cette dernière à s’interroger sur un risque de confusion et sur la volonté réelle des émetteurs.
Toutefois, la Cour de cassation décide, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’un banquier est tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, de sorte qu’il n’engage sa responsabilité qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
Dans les faits, l’arrêt considère que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser des anomalies apparentes, dès lors que les chèques ne présentaient aucun signe de falsification et que la seule mention de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, à elle seule, une anomalie justifiant une vigilance particulière de la banque.
En définitive, ces deux arrêts confirment l’attachement de la Cour de cassation à une conception stricte de l’obligation de vigilance du banquier, dont la responsabilité ne peut être engagée qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.