Absence d’obligation pour la caution de vérifier la régularité de la déchéance du terme et du TEG avant paiement
Dans un arrêt en date du 21 janvier 2026 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation numéroté 24-1.652, publié au Bulletin, cette
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Dans un arrêt en date du 21 janvier 2026 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation numéroté 24-1.652, publié au Bulletin, cette
Un salarié a sollicité la nullité de son licenciement pour motif économique dont la décision d’homologation de la DRIEETS visé par l’article L. 1233-57-3 du

En définitive, lorsqu’un créancier souhaite poursuivre le recouvrement forcé de sa créance périodique à l’encontre d’un consommateur, par exemple en vertu d’une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer de l’exercer avant l’expiration d’un délai de 2 ans, afin de réaliser un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil.

En définitive, cet arrêt ne fait que rappeler l’importance pour la caution personne physique de démontrer au moyen de pièces liées à sa situation patrimoniale versées contradictoirement aux débats, qu’à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement, le montant de son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
De plus, s’agissant de la demande reconventionnelle tendant à l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de l’établissement de crédit au titre de l’inexécution de son obligation de mise en garde, il est tout aussi nécessaire pour elle de démontrer que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal : toujours au moyen de pièces liées à sa situation patrimoniale versées contradictoirement aux débats.
En l’absence de ces démonstrations, la caution personne physique sera nécessairement mal-fondée à se prévaloir de l’inopposabilité de son acte de cautionnement ainsi qu’elle sera tout aussi mal-fondée à solliciter la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit.

En définitive, il apparaît désormais qu’en cas d’omission ou erreur affectant le TAEG que soit tant dans l’offre de prêt que dans l’acte de prêt ou que soit antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, que l’unique sanction soit la déchéance des intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

Lorsque l’acte de cautionnement a été formé sous la forme authentique et qu’il revêt la formule exécutoire, il arrive parfois que le créancier vise ce titre exécutoire afin de mobiliser des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la caution personne physique.
[…]
En définitive, il est judicieux pour le créancier avant de mobiliser une mesure d’exécution forcée à l’encontre d’une caution personne physique en vertu d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, de vérifier que ledit acte constate effectivement une créance liquide et exigible non seulement à l’égard du débiteur garanti mais aussi à l’égard de la caution personne physique.
Dans la négative, il est nécessaire pour ledit créancier d’obtenir un titre exécutoire au moyen d’une décision judiciaire, qui elle constatera une créance liquide et exigible l’égard de la caution personne physique et permettra la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.

Par un arrêt en date du 20 mai 2020, numéroté 19-13.461 et publié au bulletin, la première chambre civile de la cour de cassation a rappelé que la prescription biennale prévue à l’article 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle.
Et à ce titre, elle a, à nouveau, rappelé qu’est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un coemprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti.

Vous êtes le dirigeant d’une société et vous êtes actionné par votre créancier parce-que vous avez contracté un acte de cautionnement personnel et solidaire en garantie des dettes de votre société ?
Sachez qu’il existe de nombreux moyens de défense dont celui de solliciter l’inopposabilité de votre acte de cautionnement du fait de sa disproportion manifeste à vos biens et revenus.
CONTACT :
Dénomination : Maître Alexis BANDOSZ, Avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE
Adresse professionnelle : 07, Place Firmin Gautier, 38 000 – GRENOBLE
Case au Palais de Justice numérotée : A82
Courriel : alexis.bandosz@bandosz-avocat.fr
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Responsabilité civile professionnelle : SOCIÉTÉ DE COURTAGE DES BARREAUX
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